TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre I — Composition et fonctionnement du conseil des magistrats de la Cour des comptes
Article 61
Est éligible au conseil des magistrats de la Cour des comptes, tout magistrat titulaire.
Toutefois, le magistrat ayant fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires énoncées dans l'article 80 de la présente ordonnance, ne peut être élu qu'après sa réhabilitation.