TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation fondée sur les méthodes généralement admises en la matière, en tenant compte de la valeur marchande réelle.
Les conditions de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion des entreprises publiques sont régies par les cahiers des charges particuliers, qui définissent les droits et obligations du cédant et de l'acquéreur.
Les cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation, à titre provisoire, par le cédant, d'une action spécifique. Une action spécifique ne peut être utilisée que pendant une période n'excédant pas cinq
(5) ans, et notamment dans les cas suivants :
a) changement, d'objet social et/ou des activités de la société;
b) cessation d'activités de la société ;
c) dissolution de la société. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N°48 3 septembre 1995