TITRE VII — CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSFERT DE PROPRIETE
Article 42
Pour toute entreprise publique éligible à la privatisation dont le bilan comptable du dernier exercice n'est pas certifié régulier et sincère par le commissaire aux comptes, le conseil doit, préalablement à toute opération de transfert, faire établir, par des professionnels agréés, un rapport d'audit confirmant les chiffres retenus dans le bilan ou la situation comptable ayant servi de base à son évaluation.