Article 3
L'article 27 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
"Art. 27. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 23 de la loi électorale.
Toutefois, le ministre chargé de l'intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l'éloignement du bureau de vote, à l'éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de l'intérieur, et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie règlementaire".