Article 10
L'article 114 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale est modifié comme suit :
"Art. 114. - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel.
La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l'article 84 de la Constitution".