TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 98
Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière confie aux fins de propositions, le dossier à un magistrat rapporteur qu'il désigne parmi les magistrats composant ladite chambre.
Il fixe ensuite la date de la séance et en informe le président de la Cour des comptes et le censeur général;
Il convoque les personnes mises en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 98. — Lorsque la chambre de discipline budgétaire et financière est saisie du dossier aux fins de jugement, le président de chambre désigne, parmi les magistrats composant la formation délibérante prévue à l'article 51 de la présente ordonnance, un rapporteur chargé de présenter le dossier de l'affaire lors de la séance de la formation de jugement.
Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière fixe ensuite la date d'audience et en informe le président de la Cour des comptes et le censeur général.
II convoque les personnes mises en cause par lettre recommandée avec accusé de réception”.