TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 97
Le rapporteur peut procéder à tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires, entendre ou questionner, oralement ou par écrit, les agents dont la responsabilité pourrait être mise en jeu et toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Au terme de l'instruction, le rapporteur élabore son rapport, accompagné de tous les résultats et transmet l'ensemble du dossier au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général.
Lorsqu'il estime au vu des résultats de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu à poursuite, le censeur général procède au classement du dossier.
La décision de classement est notifiée au président de la Cour des comptes et à l'agent, objet de poursuite.
Lorsque les faits sont de nature à justifier le renvoi devant la chambre de discipline budgétaire et financière, le censeur général transmet l'ensemble du dossier accompagné de ses conclusions écrites et motivées au président de la chambre de discipline budgétaire et financière.
Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 97. — Le rapporteur peut procéder ...................
(sans changement jusqu’à) de l’éclairer dans ses travaux.
Au terme de l'instruction, le rapporteur élabore son rapport, assorti de ses propositions et le remet au président de chambre en vue de sa communication au censeur général.
Lorsqu’il estime au vu des résultats de l’instruction ............. (sans changement jusqu’à) classement du dossier.
La décision de classement est notifiée au président de la chambre de discipline budgétaire et financière, au responsable de l’administration ou de l’organisme concerné et à l'agent objet de poursuites.
Lorsque le censeur général estime que les résultats de l'instruction justifient le renvoi du ou des justiciables mis en cause devant la chambre de discipline budgétaire et financière, il présente ses conclusions écrites et motivées et retourne le dossier au président de la chambre de discipline budgétaire et financière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière aux fins de jugement ».