TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 95
Lorsqu'il y a matière à poursuite, le président de la Cour des comptes désigne parmi les conseillers, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
L'instruction est contradictoire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95. — Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière désigne un rapporteur chargé de l'instruction du dossier. L'instruction est contradictoire ».