TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 94
Lorsque les résultats des vérifications de la Cour des comptes dûment arrêtés par la chambre compétente révèlent la commission par un agent d'une faute susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 88 de la présente ordonnance, le président de la chambre adresse un rapport circonstancié au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général.
Si le censeur général saisi estime, éventuellement après avoir reçu les compléments d'information de la chambre sectorielle compétente, qu'il n' y a pas matière à poursuite, il procède au classement du dossier par décision motivée 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995 susceptible d'être annulée devant une formation spéciale composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la Cour des comptes et en informe le président de la Cour des comptes.
Dans le cas contraire, il établit ses conclusions écrites et retourne le dossier au président de la Cour des comptes, en vue de l'ouverture d'une instruction.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 94. — Lorsque les résultats des vérifications de la Cour des comptes dûment arrêtés par la chambre compétente révèlent la commission par un agent d’une faute susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 88 de la présente ordonnance, le président de la chambre adresse un rapport circonstancié au censeur général.
Si le censeur général saisi estime, éventuellement après avoir reçu les compléments d’information de la chambre sectorielle compétente, qu’il n’y a pas matière à poursuite, il procède au classement du dossier par décision motivée susceptible d’être annulée devant une formation spéciale composée d’un président de chambre et de deux (2) conseillers de la Cour des comptes et en informe le président de la chambre concernée.
Dans le cas contraire, il établit ses conclusions et transmet le dossier de l'affaire au président de la chambre de discipline budgétaire et financière en vue de l'ouverture d'une instruction. Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière aux fins d'instruction ».