TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 91
Est passible d'une amende prononcée à leur encontre par la Cour des comptes, tout agent, représentant ou administrateur d'un organisme public soumis au contrôle de la Cour des comptes, qui aura agi en violation d'une disposition législative ou réglementaire et en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui même ou à autrui un avantage substantiel injustifié, pécuniaire ou en nature, au détriment de l'Etat ou d'un organisme public.
Dans ce cas, le montant maximal de l'amende est fixé au double du montant prévu à l'article 89 de la présente ordonnance.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 91. — Sans préjudice des poursuites pénales, est passible d'une amende prononcée à son encontre par la Cour des comptes tout responsable, agent, représentant ou administrateur d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes qui aura agi en violation d'une disposition législative ou réglementaire ou en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, au détriment de l'Etat ou d'un organisme public.
Dans ce cas, le montant maximal de l'amende est fixé au double du montant prévu à l'article 89 de la présente ordonnance ».