TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 87
La Cour des comptes s'assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière. Dans ce cadre, elle est compétente pour engager, dans les conditions définies par la présente ordonnance, la responsabilité : de tout responsable ou agent des institutions, établissements ou organismes publics visés à l'article 7, et des personnes visées à l'article 86 de la présente ordonnance, et, dans les cas prévus à l'article 88 alinéas 2 et 15 de la présente ordonnance, de tout responsable ou agent des autres organismes et personnes morales visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, qui commet une ou plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 87. — La Cour des comptes s'assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière. Dans ce cadre, elle est compétente pour engager, dans les conditions définies par la présente ordonnance, la responsabilité :
— de tout responsable ou agent des institutions, établissements ou organismes publics visés à l'article 7, et des personnes visées à l'article 86 de la présente ordonnance ;
— et, dans les cas prévus à l'article 88 (alinéas 2, 10, 13 et 15) de la présente ordonnance, de tout responsable ou agent des autres organismes et personnes morales visés aux articles 8, 8 bis, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, qui commet une ou plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière ».