TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 2 — Le contrôle de la qualité de gestion.
Article 69
La Cour des comptes contrôle la qualité de la gestion des organismes et services publics visés aux articles 7 à 10 de la présente ordonnance et apprécie à ce titre, les conditions d'utilisation et de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par ces organismes et services, au plan de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie, par référence aux missions, aux objectifs et aux moyens mis en œuvre.
Elle évalue les règles d'organisation et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle, s'assure de l'existence et de la fiabilité des mécanismes et procédures de contrôle interne et formule toutes recommandations qu'elle juge appropriées pour en améliorer l'efficacité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 69. — ....................................................................
Elle s’assure, à l'occasion de ses investigations, de l'existence, de la pertinence, de l'efficacité et de l'effectivité des mécanismes et procédures de contrôle et d'audit internes.
Dans ce cadre, elle s’assure, notamment, de la mise en place, dans les administrations et organismes soumis à son contrôle, de systèmes et procédures garantissant la régularité de la gestion de leurs ressources et emplois, la protection de leur patrimoine et de leurs intérêts ainsi qu'un enregistrement et une traçabilité rigoureux et fiables de l'ensemble des opérations financières, comptables et patrimoniales réalisées.
A ce titre, elle formule toutes les recommandations qu'elle juge appropriées pour le renforcement des mécanismes de prévention, de protection et de gestion optimale des deniers et du patrimoine publics”.