TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 1 — Droits de communication et pouvoirs d'investigation
Article 64
Les organismes visés aux articles 8 et 10 de la présente ordonnance, transmettent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai qu'elle leur fixe, tous comptes et documents nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art 64. — Les organismes visés aux articles 8, 8 bis et 10 de la présente ordonnance transmettent à la Cour des comptes, à sa demande et dans le délai qu’elle leur fixe, tous comptes et documents nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées”.