TITRE II — ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Pouvoirs et rôles des magistrats de la Cour des comptes
Article 41
Outre les attributions que lui confèrent les dispositions de la présente ordonnance, le président de la Cour des comptes dirige l'institution et assure l'organisation générale de ses travaux.
A ce titre, il :
1. représente l'institution au plan officiel et en justice,
2. assure les relations de la Cour des comptes avec le Président de la République, le Président de l'institution législative, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement,
3. veille à l'harmonisation de l'application des dispositions énoncées par le règlement intérieur et prend toutes mesures d'organisation pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité des travaux de la Cour,
4. approuve les programmes annuels d'activité ainsi que l'état prévisionnel des dépenses de la Cour,
5. affecte les présidents de chambres, les présidents de sections et les autres magistrats de la Cour,
6. peut présider les séances des chambres, 25 Safar 1416 ALGERIENNE N° 39 23 juillet 1995
7. gère la carrière de l'ensemble des magistrats et personnels de la Cour des comptes,
8. nomme et affecte les personnels de la Cour des comptes pour lesquels aucun autre mode de nomination ou d'affectation n'est prévu.
Il exerce ses prérogatives par voie d'arrêtés, de décisions, d'instructions et d'ordonnances, de référés et de notes de principe.
Il peut déléguer sa signature selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la Cour est remplacé par le vice-président.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 21, 41 et 101 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, l’expression “Chef du Gouvernement” est remplacée par celle de “Premier ministre”