TITRE II — ORGANISATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre I — Organisation générale de la Cour des comptes
Article 31
Les chambres à compétence territoriale se chargent du contrôle a postériori des finances, des collectivités territoriales et organismes publics relevant de ladite compétence territoriale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 31. — Les chambres à compétence territoriale sont chargées, dans leur ressort géographique, du contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales et des organismes et établissements soumis au contrôle de la Cour des comptes qui leur sont rattachés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 Elles peuvent être chargées, sur décision du président de la Cour des comptes, après avis du comité des programmes et des rapports, d’assister les chambres à compétence nationale dans l’exécution d’opérations de contrôle inscrites à leur programme d’activités annuel”.