TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES.
Article 20
Le Président de l'institution législative, peut soumettre à la Cour des comptes, l'étude de dossiers d'importance nationale relevant de la compétence de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 20, 41 et 101 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, l’expression “ le président de l’institution législative ” est remplacée par celle de “le président de l’Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la Nation »