TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES.
Article 18
La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets de loi portant règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet sont transmis par le Gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 18. — La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet au titre de l'exercice considéré sont transmis par le Gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent”.