TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES.
Article 17
Le Président de la République peut saisir la Cour des comptes de tout dossier ou question d'importance nationale, relevant des compétences de la Cour.
A cet effet, la Cour des comptes informe le Président de la République de tout détail y afférent.
La Cour des comptes peut informer le Président de la République sur toute question d'importance particulière, relevant de ses compétences, chaque fois qu'elle l'estime utile.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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“Art. 17. — Le Président de la République peut saisir la Cour des comptes de tout dossier ou question d’importance nationale relevant des compétences de la Cour.
A cet effet, la Cour des comptes informe le Président de la République de tout détail y afférent.
La Cour des comptes informe le Président de la République sur toute question d’importance particulière relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile ».