TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 113
La Cour des comptes peut évoquer les comptes ayant fait l'objet d'un apurement administratif et le cas échéant, reformer les décisions rendues sur ces comptes par les organes d'apurement administratif.
Le pouvoir d'évocation et de réformation de la Cour des comptes peut s'exercer dans la limite, d'un délai de deux
(2) ans, à compter de la date de la décision rendue par l'organe d'apurement administratif.
Les décisions prises par les organes d'apurement administratif sont également susceptibles de recours devant la Cour des comptes, sur requête du ministre chargé des finances ou des ministres de tutelle concernés, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de leur notification.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)