TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 112
Les organes chargés de l'apurement administratif prévu à l'article 111 ci-dessus, bénéficient du droit de communication et des pouvoirs d'investigation dans les mêmes conditions que la Cour des comptes.
Si l'organe d'apurement administratif ne retient à la charge du comptable public dont il apure le compte, aucune irrégularité, il lui donne décharge au titre de la gestion considérée.
S'il constate à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiée ou une recette non recouvrée, il arrête à titre conservatoire le montant du débet à mettre à la charge du comptable et transmet le dossier à la Cour des comptes qui statue à titre définitif.
Les décisions prises par les organes' d'apurement administratif sont notifiées aux comptables concernés, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)