TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 111
Nonobstant les dispositions de l'article 74 de la présente ordonnance, et sur délégation de la Cour des comptes, les comptes publics des collectivités et organismes publics relevant de sa compétence, sont soumis à un apurement administratif organisé par voie réglementaire, sur proposition de la Cour des comptes, dans l'attente de la mise en place des chambres à compétence territoriale.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)