TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 5 — Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes
Article 110
Les arrêts de la Cour des comptes siègeant toutes chambres réunies, sont susceptibles de pourvoi en cassation, conformément au code de procédure civile.
Les pourvois en cassation peuvent être introduits sur requête des personnes concernées, d'un avocat agréé auprès de la Cour suprême, du ministre chargé des finances, des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur général.
Si le pourvoi en cassation est décidé par la Cour suprême, la formation de toutes les chambres réunies se conforme aux points de droits tranchés.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 110. — Les arrêts de la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies sont susceptibles de pourvoi en cassation, conformément au code de procédure civile et administrative.
Les pourvois en cassation peuvent être introduits sur requête de personnes concernées, d’un avocat agréé auprès du conseil d’Etat, du ministre chargé des finances, des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur général.
Si le pourvoi en cassation est décidé par le conseil d’Etat, la formation de toutes les chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés”.