TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 101
Sont également habilités à saisir la Cour des comptes, en vue de l'exercice de ses attributions en matière de discipline budgétaire et financière: le président de l'institution législative, le Chef du Gouvernement, le ministre chargé des finances, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 les ministres et responsables d'institutions nationales autonomes, pour les faits relevés à la charge des agents placés sous leur autorité.
Dans ce cas, les dispositions des articles 94, dernier alinéa, à 100 de la présenté ordonnance, sont appliquées.
La Cour des comptes transmet les résultats y afférents à l'organisme qui l'a saisie.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 21, 41 et 101 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, l’expression “Chef du Gouvernement” est remplacée par celle de “Premier ministre”