TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 100
A l'audience, la chambre de discipline budgétaire et financière assistée d'un greffier, se réunit en présence du censeur général.
Au cas où le mis en cause dûment convoqué à deux reprises, ne se présente pas à l'audience, la chambre peut statuer valablement.
La chambre prend connaissance des propositions du rapporteur, des conclusions du censeur général et des explications du mis en cause ou de son représentant.
A l'issue du débat, le président de séance met l'affaire en délibéré, sans la présence du rapporteur et du censeur général.
La chambre délibère sur chacune des propositions présentées par le rapporteur.
Elle statue à la majorité des membres qui la composent.
Le président de séance dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
La chambre statue en audience publique par voie d'arrêt signé par le président de séance, le rapporteur et le greffier.
L'arrêt est revêtu de la formule exécutoire, suivant les formes prévues à l'alinéa 1 de l'article 84 de la présente ordonnance.
L'arrêt est notifié au censeur général, suivant les formes prévues à l'article 84 de la présente ordonnance, au ministre des finances, aux fins de suivi de l'exécution par toutes les voies de droit, ainsi qu'aux autorités hiérarchiques et de tutelle dont relève l'agent concerné.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 100. — A l'audience, la formation délibérante de la chambre de discipline budgétaire et financière, composée conformément aux dispositions de l'article 51 de la présente ordonnance à l'exclusion du magistrat chargé de l'instruction désigné en application des dispositions de l'article 95 ci-dessus, assistée d'un greffier, se réunit en présence du censeur général.
Au cas où le mis en cause, dûment convoqué à deux reprises, ne se présente pas à l’audience, la chambre peut statuer valablement.
La formation prend connaissance des propositions du rapporteur chargé de l'instruction telles que consignées dans son rapport prévu à l'article 97 ci-dessus, des conclusions du censeur général, du mémoire en défense et des explications du mis en cause ou de son représentant.
A l'issue du débat, le président de séance met l'affaire en délibéré, sans la présence du censeur général, du mis en cause, de son conseil et du greffier. .................... (Le reste sans changement) .................... ».