CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, alinéas 4 et 7, de la présente ordonnance et pour une période d'une (1) année à compter de sa promulgation, le ministre de la justice peut nommer en qualité de traducteurs-interprètes officiels, les anciens interprètes judiciaires assermentés ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Le ministre de la justice peut également nommer, durant la même période, directement et par dérogation aux dispositions de l'article 9-7° ci-dessus, les traducteurs-interprètes titulaires d'un diplôme universitaire et ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.