Ordonnance n° 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel
CHAPITRE VI — DE LA COMPTABILITE
Article 26
Le traducteur-interprète officiel perçoit pour le compte de l'Etat, contre quittance, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement duquel sont tenus les clients.