Ordonnance n° 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 11
Le traducteur-interprète officiel est tenu au secret professionnel.
Il doit s'interdire de communiquer, publier ou divulguer toute traduction, écrite ou orale, effectuée par ses soins, sauf autorisation expresse des auteurs originaux ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur.