Article 7
Il est inséré à l'article 47 du code de procédure pénale deux (2) nouveaux paragraphes rédigés ainsi qu'il suit :
"Lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l'article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale".