Article 3
Il est inséré deux alinéas à l'article 16 in fine du code de procédure pénale rédigés ainsi qu'il suit :
"Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Ils opèrent sous le contrôle du procureur général territorialement compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République en est tenu informé".