TITRE IV — DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL SPORTIF
Article 88
En vue de favoriser la promotion et le développement des pratiques physiques et sportives, l'Etat veille, avec le concours des collectivités locales et après consultation des structures d'organisation et d'animation, à la mise en place d'une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux exigences des différentes formes de pratiques sportives, conformément au plan national de développement sportif.