TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 2 — Droits et obligations des athlètes
Article 69
Durant leur carrière sportive, les athlètes et les personnels d'encadrement sont tenus : * d'œuvrer à l'amélioration de leurs performances sportives, * de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur et de se conformer à l'éthique sportive, * de répondre à tout appel en sélection nationale et de s'attacher à défendre et à représenter dignement le pays, * de participer à la lutte contre le dopage et de s'interdire de recourir à l'utilisation de substances ou de produits prohibés.
ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995