TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 2 — Droits et obligations des athlètes
Article 68
En cas de réalisation de performances de niveau internationl ou de niveau mondial, les athlètes ou collectifs d'athlètes, bénéficient de mesures particulières relatives à leur préparation technique, leur formation et leur pleine intégration professionnelle pendant et après leur carrière sportive.
Ils bénéficient, en outre, d'un soutien financier, matériel et infrastructurel de l'Etat, selon des modalités contractuelles précisant les conditions d'utilisation et de contrôle des aides allouées.
A ce titre, ils bénéficient notamment : * d'actions de formation et de mesures dérogatoires d'âge et de niveau d'accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine de l'éducation physique et des sports. * de l'allègement et de l'aménagement de leur cycle d'études et de sessions spéciales d'examination et de rattrapage.. * du report le cas échéant, de leur incorporation au service national en vue de la préparation et de la participation à des compétitions internationales et mondiales. * d'une affectation dans les structures disposant de moyens adéquats de préparation, à l'issue de l'instruction militaire et de stages de préparation et de sélection, en vue de leur participation aux compétitions internationales. * d'un aménagement de leur temps de travail et d'absences spéciales payées, sans préjudice pour leur carrière professionnelle. * de mesures particulières de participation aux examens et concours organisés pour l'accès dans certains corps de l'administration publique, en fonction du niveau et des attributions du corps. * d'un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle. * de l'assurance contre les risques qu'ils encourent à l'occasion de la pratique des activités sportives tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. * de la protection médico-sportive et de moyens de récupération en rapport avec les exigences des différents niveaux de pratiques sportives. * de l'octroi de bourses de préparation et de perfectionnement à l'étranger, lorsque les objectifs visés l'exigent, ainsi que de la prise en charge des frais d'équipement, de scolarisation et de participation aux compétitions. * de l'octroi d'une rémunération compte-tenu des exigences de la préparation et des performances réalisées. * de mesures dérogatoires d'accès, de promotion et d'intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports en cas de réalisation de performances de niveau international et mondial.
Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.