TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section 2 — Droits et obligations des athlètes
Article 67
L'Etat avec le concours des fédérations sportives et du comité olympique national, assure la prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales.
L'Etat veille en outre, à la réunion des conditions optimales et objectives de nature à satisfaire quantitativement et qualitativement les exigences attachées à la meilleure représentativité du pays, conformément aux programmes d'activités élaborés par les fédérations sportives concernées et dans le respect des conditions générales et particulières, arrêtées par voie conventionnelle.