TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS › Chapitre II — Des structures et organes › Section 1 — Des structures d'organisation et d'animation › Sous-section 6 — Le comité national olympique
Article 41
Les structures d'organisation et d'animation sont dotées en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports, de personnels et/ou de services techniques et administratifs, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.