TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 122
Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et en cas de fautes graves engageant la responsabilité des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive ou de leurs dirigeants, le ministre chargé des sports peut prononcer, après avis du président de l'observatoire national des sports, l'une ou les mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes : la suspension temporaire des activités de la structure d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive, la suspension temporaire ou définitive de ou des membres des organes dirigeants des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive, le renouvellement anticipé des instances exécutives, des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive, la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires, en vue d'assurer la continuité des activités des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive.