TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS › Chapitre I — De l'organisation des pratiques physiques et sportives › Section 4 — Le sport d'élite et de haut niveau
Article 11
Le sport d'élite et de haut niveau vise la recherche de l'excellence en vue d'assurer la consécration de la Nation dans le concert des compétitions mondiales notamment, les jeux olympiques, les coupes et championnats du Monde.
Il est développé et soutenu prioritairement dans les disciplines sportives olympiques et au sein des sports à forte audience internationale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des sports, en concertation avec les fédérations sportives concernées, le comité national olympique et après avis de l'observatoire national des sports prévu à l'article 42 ci-dessous.