TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 105
Les athlètes et collectifs d'athlètes peuvent, après accord de leur fédération sportive, passer tout contrat de parrainage et d'équipements dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les gains provenant de tels contrats, font l'objet d'une répartition entre l'athlète, la fédération concernée et le cas échéant, le club sportif auprès duquel l'athlète ou le collectif d'athlètes est licencié, sans que la quote-part de la fédération ou du club n'excède 20% du montant fixé par le contrat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17