CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36
Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent habituellement, au titre de leur profession, les activités définies à l'article 2 ci-dessus et qui, sans satisfaire à la condition de diplôme ou de titre requis en la matière sont en mesure : soit de justifier d'un diplôme en topographie et de cinq (5) ans d'expérience professionnelle en qualité de géomètre agréé par les ministères de la justice, des finances ou des travaux publics, conformément à la réglementation en vigueur; soit de justifier avoir été agréées par les ministères de la justice, des finances ou des travaux publics, conformément à la réglementation en vigueur, pour une durée de (10) années, poursuivent régulièrement lesdites activités jusqu'à la mise en place effective des organes de l'ordre prévus par les présentes dispositions.
Elles sont, toutefois, tenues sous peine des sanctions légales prévues en la matière, de formuler leur demande d'inscription au tableau de l'ordre dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en place desdits organes.
Les personnes inscrites au tableau de l'ordre et en application des dispositions de l'alinéa précédent, acquièrent par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, le titre de géomètre-expert foncier après prestation du serment.