CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 35
Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent habituellement, au titre de leur profession, les activités définies à l'article 2 ci-dessus et qui satisfont aux conditions d'accès à la profession de géomètre-expert foncier, telles que fixées à l'article 3 ci-dessus, poursuivent régulièrement lesdites activités jusqu'à la mise en place effective des organes de l'ordre, prévus par les présentes dispositions.
Elles sont toutefois, tenues sous peine des sanctions prévues en la matière, de formuler leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en place desdits organes.
Les personnes inscrites au tableau conformément aux prescriptions de l'alinéa 2 ci-dessus, acquièrent le titre de géomètre-expert foncier après prestation du serment.