CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS DES GEOMETRES-EXPERTS FONCIERS
Article 24
La qualité de géomètre-expert foncier est incompatible avec l'exercice de toute activité visant à : exécuter des opérations spéculatives d'acquisition et de vente d'immeubles; laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans l'exercice de ses fonctions; acquérir directement ou indirectement par cession des droits litigieux ; prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées.