LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 3 — Paiement des primes
Article 84
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. En cas de non paiement des primeş, l'assureur, après avoir accompli les formalités prescrites à l'article 16 de la présente ordonnance ne peut que :
1) résilier le contrat lorsqu'il s'agit d'une assurance temporaire en cas de décès ou lorsque la prime annuelle des deux premières années n'a pas été payée,
2) réduire le contrat dans ses effets, dans tous les autres cas, à condition, que les primes des deux (2) premières années aient été payées.