LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 2 — Désignation du bénéficiaire
Article 77
La désignation d'un bénéficiaire déterminé devient irrévocable dès acceptation expresse ou tacite de ce dernier.
Toutefois, le contractant peut exercer le droit de révocation même après acceptation, dans le cas où le bénéficiaire aurait attenté à la vie de l'assuré.
Avant acceptation, seul le stipulant, à l'exclusion de toute autre personne, peut exercer le droit de révocation.
Si le stipulant est décédé, ses héritiers ne peuvent exercer ce droit qu'après décés de l'assuré et six (6) mois au moins après avoir mis en demeure, par acte extra-judiciaire, le bénéficiaire désigné d'avoir à accepter le bénéfice de l'assurance.
L'assureur peut exercer le droit de révocation dans les mêmes conditions prévues à l'alinéa précédent; toutefois, il ne pourra considérer comme autres bénéficiaires que les héritiers du stipulant.
L'acceptation par le bénéficiaire ou sa révocation n'est opposable à l'assureur qu'à partir du moment où il en a eu connaissance.