LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 70
En sus des mentions obligatoires énoncées à l'article 7 de la présente ordonnance, la police d'assurance de personnes doit contenir :
1) les noms, prénom (s) et date (s) de naissance de (des) l'assuré (s),
2) les noms et prénoms des bénéficiaires s'ils sont déterminés,
3) l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées,
4) les dispositions en matière de réduction, de rachat et les conditions d'application, conformément aux articles 84, 85 et 90 ci-dessous.