LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 3 — Des assurances contre la mortalité des animaux et risques climatiques
Article 54
Dans le cas d'aliénation soit d'immeubles, soit des produits, l'assurance continue à produire ses effets, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus. Toutefois, la dénonciation du contrat par l'assureur peut être prononcée, notifiée à l'acquéreur et dans ce cas, elle prend effet à l'expiration de la période d'assurance en cours. 7 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 mars 1995