LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 3 — Des assurances contre la mortalité des animaux et risques climatiques
Article 49
L'assureur garantit la perte des animaux subie en cas de mort naturelle ou résultant d'accidents ou de maladies.
La garantie est acquise en cas d'abattage des animaux ordonné, à titre préventif ou limitatif des dommages, soit par les pouvoirs publics, soit par l'assureur.