LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 2 — Des assurances contre l'incendie et risques accessoires
Article 45
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie, de l'explosion, de la foudre et de l'électricité sont couverts par l'assureur.
Peuvent également faire l'objet de l'assurance, les dommages :
1) occasionnés par le choc ou la chute d'appareils de navigation aérienne ou de parties d'appareils ou objets tombant de ceux-ci;
2) résultant de l'ébranlement dû au franchissement du mur du son par un aéronef;
3) d'ordre électrique subis par les machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques quelconques et canalisations électriques.