Ordonnance n° 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 43
L'assurance est nulle si, à la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré de bonne foi. En cas de mauvaise foi, l'assureur garde les primes payées,