Ordonnance n° 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 39
L'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés par la guerre étrangère, sauf convention contraire.
La charge de la preuve que le sinistre résulte d'un fait de guerre étrangère incombe à l'assureur.