LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Dispositions générales › Section 3 — Compétence et prescription
Article 28
La durée de la prescription ne peut être réduite par accord des deux parties.
La prescription peut être interrompue par :
a) les causes ordinaires d'interruption, telles que définies par la loi;
b) la désignation d'un expert;
c) l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assuré par l'assureur, en matière de paiement de prime;
Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 mars 1995
d) l'envoi d'une lettre recommandée par l'assuré à l'assureur, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.