LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE III — DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE, DES EXPERTS ET DES COMMISSAIRES D'AVARIES › Chapitre I — Des intermédiaires d'assurance › Section 3 — Des conditions d'exercice et pénalités Paragraphe 1 Des conditions d'exercice
Article 263
Ne peuvent exercer la profession d'intermédiaires d'assurance les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission de chèque sans provision, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces délits, ou pour comportement déshonorant durant la guerre de libération.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des délits ci-dessus, entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues à l'alinéa ler du présent article. Ces interdictions s'étendent à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des assurances.